J.O. Numéro 210 du 11 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


NOR : ECOZ0100005A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au logement, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le règlement no 1103/97 CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 974/98 CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 2866/98 CE du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des impôts, notamment son annexe IV ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 modifié relatif au cahier des charges de La Poste ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1949 modifié relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1957 modifié fixant les modalités d'application de l'article 391 du code des douanes relatif à la répartition du produit des amendes et confiscations ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1962 portant application du décret no 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, modifié par l'arrêté du 25 février 1987 ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1967 modifié relatif aux procédures d'importation et d'exportation ;
Vu l'arrêté du 7 février 1969 portant fixation des modalités d'utilisation du prélèvement de 1 % effectué sur le montant des produits de l'Office national des forêts recouvrés par les comptables du Trésor ;
Vu l'arrêté du 21 mai 1970 portant modification de certaines dispositions relatives à l'administration provisoire et à la curatelle des successions et fixation de la valeur en dessous de laquelle est autorisée l'aliénation en la forme domaniale des biens dépendant des successions vacantes, modifié par l'arrêté du 28 juin 1990 ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1971 sur les garanties à fournir par les conservateurs des hypothèques maritimes ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1974 relatif au taux d'intérêt des dépôts et des prêts d'épargne logement et au montant des primes d'épargne logement ;
Vu l'arrêté du 28 août 1975 sur la fixation des cautionnements à constituer par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1976 relatif au montant des primes d'épargne logement ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1976 relatif aux conditions d'opérations d'épargne logement ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1980 fixant le montant au-delà duquel les marchés passés par les Charbonnages de France et les houillères de bassin sont soumis au visa préalable de la mission de contrôle économique et financier et portant abrogation de l'arrêté du 19 octobre 1959 relatif au visa par les contrôleurs d'Etat et missions de contrôle des marchés de diverses entreprises nationales et de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1980 fixant les conditions des opérations d'épargne logement ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1981 relatif aux règles de compétence de la commission des marchés des Charbonnages de France, modifié par l'arrêté du 1er juin 1992 ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1982 fixant le montant au-delà duquel les marchés passés par EDF sont soumis au visa préalable de la mission de contrôle relatif au visa préalable de la mission de contrôle économique et financier ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1982 relatif aux conditions des opérations d'épargne logement ;
Vu l'arrêté du 11 juin 1983 relatif à la majoration de la prime d'épargne du régime des plans d'épargne logement ;
Vu l'arrêté du 11 juin 1983 relatif aux conditions des opérations d'épargne logement propres au régime des plans d'épargne logement ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1983 relatif aux caractéristiques des titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'arrêté du 2 juin 1986 relatif aux modalités de comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1986 pris en application du décret no 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global ;
Vu l'arrêté du 27 février 1989 fixant la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1989 modifié portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1990 relatif aux règles de publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison, modifié par l'arrêté du 30 juillet 1999 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1990 modifié fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1990 modifié pris en application de l'article D. 313-7 du code de la consommation ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1991 fixant la composition et les seuils de compétence de la commission consultative des marchés de La Poste et les seuils de compétence de la mission de contrôle économique et financier, modifié par l'arrêté du 27 mai 1994, par l'arrêté du 29 avril 1997 et par l'arrêté du 28 février 2001 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1991 relatif au règlement par virement de compte et par chèque barré et au règlement d'office des dépenses des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1991 fixant le seuil des opérations de création de filiales et de prise, cession ou extension de participations financières de La Poste ou de ses filiales soumises à approbation préalable ;
Vu l'arrêté du 20 février 1992 fixant les modalités de consultation du service des domaines par La Poste ;
Vu l'arrêté du 1er avril 1992 fixant les conditions des opérations d'épargne logement propres au régime des plans et des comptes d'épargne logement ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1992 pris pour l'application du décret no 92-456 du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;
Vu l'arrêté du 28 août 1992 relatif à la compétence du président du conseil d'administration de La Poste en matière de déclassement des biens du domaine public ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire vendues par les transporteurs de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1995 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
Vu l'arrêté du 14 février 1996 portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 13 août 1996 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 ;
Vu l'arrêté du 14 août 1996 fixant les règles de compétence de la commission des marchés d'Electricité de France, modifié par arrêté du 16 décembre 1998 ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 relatif au montant par opération des dépenses d'intervention et subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1997 fixant les modalités spéciales du contrôle économique et financier de l'Etat sur les sociétés de production d'électricité du groupe Charbonnages de France ;
Vu l'arrêté du 14 août 1997 fixant le seuil du chiffre d'affaires annuel au-delà duquel les opérateurs sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité autorisée ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1997 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1997 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1998 soumettant la société EDF-International à certaines dispositions du décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1998 pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 et précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1999 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers ;
Vu l'arrêté du 4 février 1999 fixant les seuils applicables aux aides prévues par les articles 1er et 3 du décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1999 fixant le solde maximum d'un compte sur livret d'épargne populaire ;
Vu l'arrêté du 2 août 1999 fixant les conditions dans lesquelles les décisions de remise ou de modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs des finances ou les comptables directs du Trésor ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1999 fixant le seuil prévu au troisième alinéa de l'article 428 de l'annexe III au code général des impôts en deçà duquel l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 fixant le montant en valeur des seuils statistiques applicables pour la statistique du commerce extérieur entre les Etats membres ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 fixant le montant en valeur du seuil de transaction applicable pour la statistique du commerce extérieur entre les Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le règlement no 84-09 du 28 septembre 1984 du Comité de la réglementation bancaire pris en application de l'article 53 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Vu le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;
Vu le règlement no 91-03 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau d'activité et de résultats semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 9 novembre 1999 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 décembre 2000,
Arrêtent :

Chapitre Ier
Modifications apportées à certains codes



Art. 1er. - Les montants exprimés en francs figurant dans les codes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros.

A. - Code des assurances

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 210 du 11/09/2001 page 14495 à 14499


B. - Code du domaine de l'Etat (partie A)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 210 du 11/09/2001 page 14495 à 14499


C. - Code général des impôts (annexe IV)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 210 du 11/09/2001 page 14495 à 14499


Art. 2. - I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
a. Aux septième et huitième tirets du premier alinéa de l'article A 342-3, les mots : « le franc français ou » sont supprimés ; au troisième alinéa du même article , les mots : « en francs ou en unité euro » sont remplacés par les mots : « en euros » ; au quatrième alinéa du même article , les mots : « en francs français ou en unité euro » sont remplacés par les mots : « en euros » et les mots : « en francs ou en unité euro » sont remplacés par les mots : « en euros » ;
b. Le deuxième alinéa de l'article A 344-8 est abrogé ;
c. Au deuxième alinéa de l'annexe à l'article A 344-9, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros » ; au troisième alinéa du même article , les mots : « converties en francs français, pour chacune des monnaies de l'Union européenne, y compris l'écu » sont remplacés par les mots : « converties en euros, pour chacune des monnaies de l'Union européenne autre que l'euro ».
II. - L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
a. Au e du 4o de l'article 15, les mots : « contre-valeur en francs » sont remplacés par les mots : « contre-valeur en euros » ;
b. Au b de l'article 29 D, les mots : « contre-valeur en francs » sont remplacés par les mots : « contre-valeur en euros » ;
c. Au c du 1 du IV de l'article 41 septies, les mots : « en francs français » sont remplacés par les mots : « en euros ».

Chapitre II
Modifications apportées à certaines dispositions
non codifiées


Art. 3. - Commerce, consommation et industrie.
I. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 1974 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 150 Euro.
II. - A l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 1976 relatif au montant des primes d'épargne logement susvisé, le montant de 7 500 F est remplacé par un montant de 1 144 Euro. A l'article 2 du même arrêté, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 525 Euro.
III. - A l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 1976 relatif aux conditions d'opérations d'épargne logement susvisé, le montant de 100 000 F est remplacé par un montant de 15 300 Euro. A l'article 3 du même arrêté, les montants de 500 F et 250 F sont remplacés respectivement par des montants de 75 Euro et 37 Euro. A l'article 4 du même arrêté, le montant de 150 000 F est remplacé par un montant de 23 000 Euro.
IV. - Aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 16 décembre 1980 fixant le montant au-delà duquel les marchés passés par les Charbonnages de France et les houillères de bassin sont soumis au visa préalable de la mission de contrôle économique et financier et portant abrogation de l'arrêté du 19 octobre 1959 relatif au visa par les contrôleurs d'Etat et missions de contrôle des marchés de diverses entreprises nationales et de la Société nationale des chemins de fer français susvisé, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 160 000 Euro.
V. - A l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1980 fixant les conditions des opérations d'épargne logement susvisé, le montant de 75 000 000 F est remplacé par un montant de 11 000 000 Euro.
VI. - A l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1981 susvisé, les montants de 10 000 000 F et 12 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 1 600 000 Euro et 1 800 000 Euro.
VII. - A l'article 1er de l'arrêté du 11 mars 1982 susvisé, les montants de 6 000 000 F et 2 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 900 000 Euro et 300 000 Euro.
VIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 1982 susvisé, le montant de 150 F est remplacé par un montant de 22,5 Euro.
IX. - A l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 1983 relatif à la majoration de la prime d'épargne du régime des plans d'épargne logement susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 153 Euro. A l'article 3 du même arrêté, les montants de 500 F, 1 500 F et 3 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 75 Euro, 225 Euro et 450 Euro et les montants de 300 F, 900 F et 1 800 F sont remplacés respectivement par des montants de 45 Euro, 135 Euro et 270 Euro.
X. - A l'article 1er de l'arrêté du 11 juin 1983 relatif aux conditions des opérations d'épargne logement propres au régime des plans d'épargne logement susvisé, le montant de 1 500 F est remplacé par un montant de 225 Euro. A l'article 2 du même arrêté, le montant de 3 600 F est remplacé par un montant de 540 Euro.
XI. - A l'article 1er de l'arrêté du 29 novembre 1983 susvisé, le montant de 100 000 F est remplacé par un montant de 16 000 Euro.
XII. - A l'article unique du règlement no 84-09 du 28 septembre 1984 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, le montant de 3 000 000 000 F est remplacé par un montant de 450 000 000 Euro.
XIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 16 septembre 1986 susvisé, les montants de 2 500 F et 5 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 400 Euro et 800 Euro.
XIV. - A l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1989 susvisé, le montant de 100 000 F est remplacé par un montant de 15 000 Euro ; à l'article 2 du même arrêté, le montant de 1 000 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 000 Euro ; à l'article 3 du même arrêté, le montant de 500 000 000 F est remplacé par un montant de 80 000 000 Euro ; à l'article 4 du même arrêté, le montant de 10 000 000 F est remplacé par un montant de 1 500 000 Euro ; à l'article 5 du même arrêté, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 Euro.
XV. - A l'article 3 de l'arrêté du 2 mars 1990 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 150 Euro ;
XVI. - A l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1990 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 524 Euro.
XVII. - A l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1990 pris en application de l'article D 313-7 du code de la consommation susvisé, les montants de 1 000 000 F, 500 000 F et 300 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 152 449 Euro, 76 225 Euro et 45 735 Euro.
XVIII. - A l'article 9 du règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, le montant de 3 000 000 000 F est remplacé par un montant de 450 000 000 Euro.
XIX. - A l'article 2 du règlement no 91-03 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, le montant de 3 000 000 000 F est remplacé par un montant de 450 000 000 Euro.
XX. - A l'article 3 de l'arrêté du 3 avril 1991 susvisé, les montants de 1 000 000 F, 5 000 000 F, 10 000 000 F et 15 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 160 000 Euro, 800 000 Euro, 1 600 000 Euro et 2 300 000 Euro.
XXI. - A l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 1991 susvisé, le montant de 75 000 000 F est remplacé par un montant de 12 000 000 Euro.
XXII. - Au 1o de l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1992 susvisé, les montants de 500 000 F et 1 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 80 000 Euro et 150 000 Euro. Au 2o de l'article 2 du même arrêté, les montants de 2 500 000 F et 5 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 400 000 Euro et 800 000 Euro.
XXIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 1er avril 1992 susvisé, les montants de 2 000 F et 500 F sont remplacés respectivement par des montants de 300 Euro et 75 Euro. A l'article 2 du même arrêté, le montant de 400 000 F est remplacé par un montant de 61 200 Euro. A l'article 3 du même arrêté, le montant de 600 000 F est remplacé par un montant de 92 000 Euro.
XXIV. - A l'article 5 de l'arrêté du 29 mai 1992 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 Euro.
XXV. - A l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1992 susvisé, les montants de 25 000 000 F et 12 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 4 000 000 Euro et 1 900 000 Euro.
XXVI. - Aux articles 1ers des arrêtés du 22 novembre 1994 susvisés, le montant de 7 000 F est remplacé par un montant de 1 000 Euro.
XXVII. - A l'article 3 de l'arrêté du 27 novembre 1995 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 150 Euro.
XXVIII. - A l'article 7 de l'arrêté du 14 février 1996 susvisé, le montant de 10 000 000 F est remplacé par un montant de 1 500 000 Euro.
XXIX. - A l'article 10 de l'annexe de l'arrêté du 13 août 1996 susvisé, les montants de 20 575 F, 123 450 F, 13 225 F, 79 350 F, 82 300 F et 52 900 F sont remplacés respectivement par des montants de 3 140 Euro, 18 820 Euro, 2 020 Euro, 12 100 Euro, 12 550 Euro et 8 070 Euro.
XXX. - A l'article 1er de l'arrêté du 14 août 1996 susvisé, le montant de 50 millions de francs est remplacé par un montant de 7,5 millions Euro ; au 1o de l'article 2 du même arrêté, le montant de 10 millions de francs est remplacé par un montant de 1,5 million Euro ; au 1o de l'article 3 du même arrêté, les montants de 20 et 50 millions de francs sont remplacés respectivement par des montants de 3 et 7,5 millions Euro ; au 2o de l'article 3 du même arrêté, le montant de 3 millions de francs est remplacé par un montant de 450 000 Euro ; à l'article 4 du même arrêté, les montants de 3 et 20 millions de francs sont remplacés respectivement par des montants de 450 000 Euro et 3 millions Euro.
XXXI. - A l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1996 susvisé, le montant de 2 000 F est remplacé par un montant de 300 Euro.
XXXII. - A l'article 1er de l'arrêté du 23 avril 1997, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 160 000 Euro.
XXXIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 14 août 1997 susvisé, le montant de 300 000 000 F est remplacé par un montant de 50 000 000 Euro.
XXXIV. - A l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1998 susvisé, le montant de 250 000 000 F est remplacé par un montant de 40 000 000 Euro.
XXXV. - Aux I et II de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 Euro.
XXXVI. - A l'article 6-2-3 de l'annexe à l'arrêté du 18 janvier 1999 susvisé, le montant de 25 000 000 F est remplacé par un montant de 3 800 000 Euro.
XXXVII. - Aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 4 février 1999 susvisé, le montant de 5 000 000 F est remplacé par un montant de 800 000 Euro.
XXXVIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1999 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par un montant de 7 700 Euro.

Réglementation comptable


Art. 4. - I. - A l'article 1er de l'arrêté du 7 février 1969 susvisé, le montant de 1 200 F est remplacé un montant de 190 Euro.
II. - A l'article 9 de l'arrêté du 2 juin 1986 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé un montant de 150 Euro.
III. - A l'article 1er de l'arrêté du 27 février 1989 susvisé, le montant de 1 500 F est remplacé un montant de 230 Euro.
IV. - Aux articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêté du 23 juillet 1991 susvisé, le montant de 5 000 F est remplacé un montant de 750 Euro.
V. - A l'article 1er de l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé, le barème en francs est remplacé par le barème en euros suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 210 du 11/09/2001 page 14495 à 14499

VI. - A l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 Euro.
VII. - A l'article 1er de l'arrêté du 13 janvier 1997 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 Euro.
VIII. - A l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1997 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 Euro.
IX. - A l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1997 susvisé relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux susvisé, les montants de 8 000 F et 16 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 1 220 Euro et 2 440 Euro.
X. - A l'article 1er de l'arrêté du 2 août 1999 susvisé, les montants de 500 000 F, 100 000 F, 75 000 F et 50 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 76 000 Euro, 15 000 Euro, 11 000 Euro et 7 600 Euro. A l'article 2 du même arrêté, les montants de 200 000 F, 150 000 F et 100 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 30 000 Euro, 22 500 Euro et 15 000 Euro.
XI. - A l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1999 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 Euro.

Réglementation douanière


Art. 5. - I. - Au a du paragraphe 3 de l'article 6 de l'arrêté du 26 septembre 1949 susvisé, le montant de 200 F est remplacé par un montant de 31 Euro, au paragraphe 4 de l'article 6 du même arrêté, les montants de 30 000 F et de 300 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 4 600 Euro et de 46 000 Euro.
II. - L'arrêté du 18 avril 1957 susvisé est modifié comme suit :
1. A l'article 2, paragraphe 2, le montant de 20 000 F est remplacé par un montant de 3 100 Euro.
2. Au premier tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 30 F, 100 F et 200 F sont remplacés respectivement par des montants de 4,5 Euro, 15 Euro et 30 Euro.
3. Au deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 40 F, 200 F et 500 F sont remplacés respectivement par des montants de 6 Euro, 30 Euro et 75 Euro.
4. Au troisième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 80 F, 500,01 F et 1 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 12 Euro, 75,01 Euro et 150 Euro.
5. Au quatrième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 120 F, 1 000,01 F et 2 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 18 Euro, 150,01 Euro et 300 Euro.
6. Au cinquième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 150 F, 2 000,01 F et 3 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 23 Euro, 300,01 Euro et 450 Euro.
7. Au sixième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 180 F, 3 000,01 F et 4 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 27 Euro, 450,01 Euro et 600 Euro.
8. Au septième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 210 F, 4 000,01 F et 5 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 32 Euro, 600,01 Euro et 750 Euro.
9. Au huitième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 240 F, 5 000,01 F et 6 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 37 Euro, 750,01 Euro et 900 Euro.
10. Au neuvième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 270 F, 6 000,01 F et 8 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 41 Euro, 900,01 Euro et 1 200 Euro.
11. Au dixième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 300 F, 8 000,01 F et 10 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 45 Euro, 1 200,01 Euro et 1 500 Euro.
12. Au onzième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 350 F, 10 000,01 F et 15 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 53 Euro, 1 500,01 Euro et 2 300 Euro.
13. Au douzième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 400 F, 15 000,01 F et 20 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 61 Euro, 2 300,01 Euro et 3 000 Euro.
14. Au treizième tiret du paragraphe 1 de l'article 4, les montants de 450 F, 20 000,01 F, 30 000 F, 50 F et 10 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 69 Euro, 3 000,01 Euro, 4 500 Euro, 8 Euro et 1 500 Euro.
15. Au paragraphe 2 de l'article 4, le montant de 1 000 F est remplacé par un montant de 150 Euro.
16. A l'article 8, premier alinéa, le montant de 80 F est remplacé par un montant de 12 Euro.
17. A l'article 9, le montant de 100 F est remplacé par un montant de 15 Euro.
18. A l'article 15, le montant de 2 500 F est remplacé par un montant de 380 Euro.
III. - Au paragraphe 2 de l'article 49 de l'arrêté du 30 janvier 1967 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 Euro.
IV. - A l'article 2 de l'arrêté du 2 mars 1971 susvisé, le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 75 000 Euro.
V. - A l'article 2 de l'arrêté du 28 août 1975 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 000 Euro.
VI. - A l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2000 fixant le montant en valeur des seuils statistiques applicables pour la statistique du commerce extérieur entre les Etats membres susvisé, les montants de 650 000 F, 1 500 000 F, 3 000 000 F et 15 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 100 000 Euro, 230 000 Euro, 460 000 Euro et 2 300 000 Euro.
VII. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2000 fixant le montant en valeur du seuil de transaction applicable pour la statistique du commerce extérieur entre les Etats membres de la Communauté européenne susvisé, le montant de 700 F est remplacé par un montant de 100 Euro. A l'article 3 du même arrêté, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 Euro.

Réglementation fiscale


Art. 6. - I. - A l'article 1er de l'arrêté du 16 mai 1962 susvisé, le montant de 200 000 F est remplacé par un montant de 30 000 Euro.
II. - A l'article 4 de l'arrêté du 21 mai 1970 susvisé, les montants de 100 000 F et 2 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 15 000 Euro et 300 000 Euro.
III. - Aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 5 septembre 1986 susvisé, les montants de 50 000 F et 200 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 8 000 Euro et 30 000 Euro.

Chapitre III
Dispositions diverses


Art. 7. - Les dispositions des XIII, XVI et XVII de l'article 3 du présent arrêté sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.


Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Par exception, le seuil de 1 525 Euro prévu au II de l'article 3 ne s'appliquera pas aux plans d'épargne logement pour lesquels le montant des intérêts acquis au 1er janvier 2002 est supérieur au montant permettant au souscripteur de bénéficier de la prime d'épargne maximale.


Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret